C’est effectivement ce que prétendait un ambulancier dans le cadre de son grief contestant son congédiement pour avoir manqué à son obligation de ne pas consommer de drogues illégales. Voyons ce qu’il en est.

Les faits

Compte tenu des activités de l’employeur, ce dernier appliquait une politique de tolérance zéro pour toutes traces de drogues dans l’organisme pour certains emplois ciblés, dont celui des ambulanciers.

L’ambulancier en question avait fait l’objet d’une première entente de dernière chance en raison d’un problème de consommation de drogues qui avait été découvert auparavant. Cette entente prévoyait notamment l’administration de test de dépistage aléatoire pendant une certaine période de temps.

Malgré cet engagement, l’ambulancier échoua trois mois plus tard à un nouveau test de dépistage.

Bien qu’il eût la possibilité de procéder à la fermeture du dossier, l’employeur décida d’accorder une seconde « dernière chance », dans le cadre d’une nouvelle entente prévoyant un engagement à s’abstenir de consommer des drogues illégales et des opioïdes et à n’en avoir aucune trace dans son organisme. L’entente prévoyait également, en cas de nouvelle contravention, la fermeture administrative de son dossier.

Un an plus tard, l’ambulancier testait à nouveau positif à un test capillaire qui lui fut administré aléatoirement, conformément aux termes de l’entente. Plus précisément, le test démontrait la présence de THC-COOH, soit une forme métabolisée par le corps humain de l’élément actif du cannabis (THC), et ce, dans les cheveux de l’ambulancier.

Confronté à ce test positif, l’ambulancier nia toute consommation de cannabis et prétendit plutôt avoir été exposé à la fumée secondaire de cannabis lors d’une intervention ambulancière dans le domicile d’un usager. À cet égard, la preuve démontrait effectivement qu’un mois avant le test de dépistage, il avait réalisé une intervention dans un appartement où il y avait une forte odeur de cannabis.

En raison de ces prétentions, l’employeur requit l’opinion d’une firme spécialisée, laquelle conclut que cette justification ne pouvait expliquer le résultat positif du test de dépistage. L’employeur mit alors fin à l’emploi de l’ambulancier conformément aux termes de la seconde entente de dernière chance entre les parties.

À l’arbitrage du grief

L’ambulancier maintenait cette version des faits lors de l’arbitrage du grief contestant son congédiement.

L’employeur a alors produit une expertise médicale démontrant qu’il était hautement invraisemblable qu’une exposition à la fumée secondaire de cannabis, lors d’une intervention dans un appartement ayant duré environ treize (13) minutes, ait pu être la cause d’un test positif.

Selon l’expertise, la présence de THC-COOH, soit la forme métabolisée du THC, dans le cheveu démontre qu’il y a eu consommation de cannabis dans les 1 à 3 mois précédents.

Bien que la décision n’en traite pas, l’expertise distinguait les traces de cannabis qui auraient pu se déposer sur le cheveu lors d’une exposition ponctuelle à la fumée secondaire de cannabis, et les traces de THC-COOH retrouvées à l’intérieur du cheveu.

Le syndicat n’a pas produit de contre-expertise pour contredire les conclusions de l’expert de l’employeur.

Dans les circonstances, l’arbitre a jugé qu’il y avait preuve prépondérante que l’ambulancier avait consommé du cannabis en violation de son entente de dernière chance.

Comme la sanction de fin d’emploi était prédéterminée dans l’entente de dernière chance, l’arbitre n’avait pas juridiction pour y substituer une sanction moins sévère. Il a donc rejeté le grief.

Pour terminer, ajoutons qu’avec la légalisation récente du cannabis, les employeurs feront face à des enjeux qui impliqueront la mise en place et la révision des politiques actuelles de tolérance zéro et des tests de dépistage. Une croissance anticipée de l’usage de cette drogue sera susceptible d’entraîner une multiplication des situations d’exposition à la fumée secondaire et des tentatives de justification lorsque des tests de dépistages seront positifs.

Référence : Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) et Corporation d’Urgences-Santé (François Paré), 2018 QCTA 323, arbitre Richard Marcheterre.